La nouvelle loi n° 2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage en Côte d’Ivoire a contribué à réduire les inégalités entre l’homme et la femme dans le mariage et à assurer la pleine protection de la famille, a soutenu le sous-directeur de la Législation, à la Direction des Etudes de la Législation et de la Documentation (DELD) du ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, Trabi Botty Jérôme.
Il était l’invité de la tribune de presse hebdomadaire du Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG) “Tout Savoir Sur”, le mardi 14 février 2023 à Abidjan-Plateau.
Selon lui, cette loi consacre des innovations majeures, notamment les conditions requises pour contracter le mariage.
Trabi Botty Jérôme a affirmé qu’en Côte d’Ivoire « le mariage est l’union d’un homme et d’une femme célébrée par devant l’officier de l’état civil » et que cette nouvelle loi institue clairement un mariage mixte et monogamique, contrairement à l’ancienne loi qui pouvait donner lieu à interprétation multiple.
À l’en croire, l’âge nubile (pour se marier) de l’homme et de la femme est harmonisé à 18 ans révolus (l’ancienne loi autorisait l’homme à se marier à 20 ans révolus et la femme à 18 ans accomplis) et le mariage précoce est interdit.
Désormais, a poursuivi Trabi Botty Jérôme, outre le consentement extorqué par la violence et l’erreur sur l’identité physique ou civile d’un époux, le consentement donné en ignorant l’incapacité physique de l’autre époux à consommer le mariage ou son impossibilité à procréer connu par ce dernier avant le mariage n’est pas valable ; et est susceptible d’entraîner l’annulation du mariage. La femme dont le mariage est dissous ne peut se remarier qu’à condition d’observer un délai de viduité de 300 jours après la dissolution du mariage. Cependant, elle peut faire abréger ce délai par le Président du tribunal du lieu de son domicile en faisant la preuve qu’elle n’a pas cohabité avec son précédent mari depuis 300 jours.
“Désormais, la femme qui veut se remarier avant l’écoulement de ces 300 jours dispose d’une seconde possibilité qui consiste à faire établir par un médecin qu’elle n’est pas en état de grossesse (art. 6).”, a-t-il relevé.
Source : CICG